C-26, r. 6.1 - Règlement sur les normes d’éthique et de déontologie des administrateurs du Conseil d’administration d’un ordre professionnel

Texte complet
37. Lorsque le comité en vient à la conclusion que l’administrateur visé par l’enquête n’a pas contrevenu aux normes d’éthique et de déontologie qui lui sont applicables, il en informe par écrit le dénonciateur et l’administrateur.
Lorsque le comité en vient à la conclusion que l’administrateur visé par l’enquête a contrevenu aux normes d’éthique et de déontologie qui lui sont applicables, il transmet sans délai un rapport écrit au Conseil d’administration contenant un sommaire de l’enquête et une recommandation motivée de sanction ainsi que l’ensemble du dossier et des pièces.
Ces documents sont confidentiels et une copie en est transmise à l’administrateur visé par l’enquête, de manière à protéger l’identité du dénonciateur.
D. 1168-2018, a. 37.
En vig.: 2018-09-13
37. Lorsque le comité en vient à la conclusion que l’administrateur visé par l’enquête n’a pas contrevenu aux normes d’éthique et de déontologie qui lui sont applicables, il en informe par écrit le dénonciateur et l’administrateur.
Lorsque le comité en vient à la conclusion que l’administrateur visé par l’enquête a contrevenu aux normes d’éthique et de déontologie qui lui sont applicables, il transmet sans délai un rapport écrit au Conseil d’administration contenant un sommaire de l’enquête et une recommandation motivée de sanction ainsi que l’ensemble du dossier et des pièces.
Ces documents sont confidentiels et une copie en est transmise à l’administrateur visé par l’enquête, de manière à protéger l’identité du dénonciateur.
D. 1168-2018, a. 37.